Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE Art. Annexe article 37
Chapitre 5 : Dispositions d'ordre général.
Dans un délai maximum de dix jours à compter de leur réception, l'organisme transmet les demandes individuelles accompagnées des pièces justificatives présentées par les personnes qui lui sont affiliées et qui souhaitent bénéficier, à un titre quelconque, de l'aide du fonds d'action sanitaire et sociale de la caisse.
A la demande de la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse, l'organisme transmet, dans un délai maximum de dix jours, tous documents ou renseignements complémentaires non consultables par la caisse dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.
La caisse fait connaître à l'organisme les décisions prises par la commission d'action sanitaire et sociale de la caisse et notifiées par ses soins aux personnes intéressées.
Refers to
- Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE Art. 40